M-35.1, r. 246.1 - Règlement sur les renseignements des producteurs qui vendent des agneaux lourds aux consommateurs

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique à un producteur qui vend un agneau lourd directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité afin qu’il soit revendu à un consommateur déjà identifié par le producteur.
On entend par:
«abattoir de proximité», un abattoir pour lequel est émis un permis d’abattoir de proximité conformément à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
«agneau lourd», un agneau ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
«carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.
Décision 12160, a. 1.
En vig.: 2022-03-30
1. Le présent règlement s’applique à un producteur qui vend un agneau lourd directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité afin qu’il soit revendu à un consommateur déjà identifié par le producteur.
On entend par:
«abattoir de proximité», un abattoir pour lequel est émis un permis d’abattoir de proximité conformément à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
«agneau lourd», un agneau ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
«carcasse chaude», la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.
Décision 12160, a. 1.